La prohibition des accords-cadres sans maximum
CE, 28 janvier 2022, Communauté de communes Convergence Garonne, n°456418

Brouillon -

Jusqu'au 1er janvier 2022, l'article R 2162-4 du code de la commande publique autorisait les acheteurs publics à conclure des accords-cadres sans maximum, que ce soit en valeur ou en quantité. Le Conseil d'Etat estimait ainsi que « l'acheteur public n'est pas tenu de fixer un montant maximum pour l'accord-cadre qu'il entend conclure » (CE, 12 juin 2019, Société Prezioso Linjebygg, n°427397).

Par un arrêt du 17 juin 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que l'avis de marché doit obligatoirement indiquer une quantité et/ou une valeur maximale, ainsi que la quantité et/ou la valeur estimée (CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. n°C‑23/20).

Cela implique que l'accord-cadre prend fin lorsque ce montant maximum, en valeur ou en quantité, est atteint.

Le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 supprime la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum (nouvel article R. 2162-4 du code de la commande publique). Cette interdiction s'applique aux « marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022 ».

Néanmoins, la jurisprudence de la CJUE est d'application immédiate. Il apparaît donc nécessaire que les acheteurs publics fixent, dès à présent, une valeur ou une quantité maximale dans leurs accords-cadres, à tout le moins pour les accords-cadres régis par les dispositions de la directive 2014-24/UE du 26 février 2014.

D'ailleurs, dès le mois d'août 2021, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouvel article R. 2162-4 du code de la commande publique, le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Bordeaux, a annulé la procédure de passation d’un accord-cadre pour lequel aucun des documents de la consultation ne précisait « la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir » (TA Bordeaux, 23 août 2021, n°2103959). Cette ordonnance précise que « la CJUE n’a pas limité dans le temps la portée de l’interprétation donnée par elle, ce qui exclut la possibilité pour le juge des référés de différer son application fusse pour des motifs de sécurité juridique » (TA Bordeaux, 23 août 2021, Société Coved, n°2103959).

Depuis lors, par un arrêt du 28 janvier 2022, le Conseil d'Etat a confirmé que la directive communautaire est applicable immédiatement, pour les accords-cadres régis par cette directive, en s'y référant expressément.

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