Urbanisme et Patrimoine :
Publication d'un nouveau décret d'application de la Loi ELAN - décret n°2019-617 du 21 juin 2019

(Publié dans notre lettre d'information de septembre 2019)

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Le décret n°2019-617 du 21 juin 2019 tire les conséquences des modifications opérées par la Loi ELAN concernant la procédure de délimitation des périmètres des abords des monuments historiques, la procédure d’instruction des autorisations d’urbanisme à l’intérieur de ces périmètres et les recours contre le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). L’occasion de faire le point sur ces différentes procédures.

La délimitation du périmètre des abords des monuments historiques

Renforcement du rôle de l’autorité compétente en matière d’élaboration de document d’urbanisme
Alors qu’ils n’intervenaient auparavant que pour donner leur accord sur les projets de périmètre établis par l’ABF, les communes ou les EPCI compétents en matière d’élaboration de PLU peuvent désormais proposer un projet de périmètre (qui sera soumis à l’accord de l’ABF).
Dans le cadre de la procédure d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques, le Préfet doit les informer préalablement pour leur permettre de proposer leur projet.
Lorsque le périmètre des abords est délimité à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, l’enquête publique porte à la fois sur le document d’urbanisme et sur le projet de périmètre (si l’ABF a donné préalablement son accord).


L’instruction des autorisations d’urbanisme à l’intérieur du périmètre de protection

Des exceptions à l’accord obligatoire de l’ABF
La Loi ELAN a réduit le champ d’application de l’accord obligatoire de l’ABF qui s’appliquait par principe à tous travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur des immeubles bâtis ou non bâtis.
Sont désormais soumis à un avis simple :

  • Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroches ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
  • Les opérations portant sur des bâtiments insalubres
  • Les mesures prescrites pour les immeubles insalubres ou menaçant ruine.
L’avis simple de l’ABF est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de deux mois.

Précisions sur la procédure de co-instruction avec l’ABF
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme a désormais la faculté de proposer un projet de décision à l’ABF, lequel émet un avis consultatif et peut proposer des modifications.
Le projet de décision doit être transmis à l’ABF avec le dossier de demande dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de demande (si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation n’est pas le maire, ce délai court à compter de la réception par celle-ci de la demande d’autorisation).
L’ABF peut proposer des modifications jusqu’à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable.
                                                                    
Les recours contre le refus d’accord de l’ABF

Recours de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
Rappel : L’autorité compétente peut contester le refus d’accord de l’ABF en saisissant le Préfet de Région dans un délai de 7 jours à compter de sa réception (saisine par LRAR avec dossier et projet de décision en pièce jointe + copie l’ABF).
Le délai d’instruction de la demande est alors prolongé de deux mois et le Préfet statue, dans ce délai, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA).
Nouveauté* : Le silence du Préfet à l’issue du délai de deux mois vaut désormais acceptation du projet de décision. La décision explicite du Préfet doit être publiée par voie d’affichage dans les mêmes conditions que l’autorisation délivrée.

Recours formés par le ou les pétitionnaires
Rappel : S’il entend contester le refus de sa demande d’autorisation fondée sur le refus d’accord de l’ABF, le pétitionnaire doit saisir le Préfet de Région, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, pour contester l’avis de l’ABF, et ce préalablement à tout recours contentieux (sauf si l’autorité compétente a déjà contesté l’avis de l’ABF devant le Préfet). Le préfet statue dans un délai de deux mois et son silence vaut rejet du recours.
En cas de réformation de l’avis de l’ABF, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation statue à nouveau dans un délai d’un mois.
Nouveauté : Le pétitionnaire peut demander la désignation d’un médiateur parmi les membres de la CRPA. Il doit le préciser dans sa saisine. Le médiateur est désigné par le Préfet et doit lui transmettre son avis dans un délai d’un mois. 




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