Les antennes-relais : sujet sous haute-tension
(publié dans notre lettre d'information de décembre 2019)

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Les projets d’implantation d’antenne-relais de téléphonie mobile ne font souvent pas l’unanimité et les décideurs rencontrent des difficultés pour concilier les différents intérêts en présence.
Résumé des dernières réformes visant à assouplir la règlementation en la matière et focus sur les subtilités de l’application des règles d’urbanisme aux projets d’implantation des antennes.


de nombreuses réformes en faveur des opérateurs de téléphonie mobile 

Entrée en vigueur du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l’extension du régime de la déclaration préalable aux projets d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l’urbanisme
Le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 a modifié l’article R. 421-9 du code de l'urbanisme de manière à soumettre, hors périmètre d’un site remarquable, les projets d’installation d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile à déclaration préalable dans l’hypothèse où l’antenne et les annexes nécessaires à son fonctionnement présentent une surface de plancher et une emprise au sol comprises entre 5 m² et 20 m², et ce, quelle que soit la hauteur de l’antenne.

Passage d’un accord à un avis simple de l’Architecte des Bâtiment de France
Lorsque des travaux sont entrepris dans le périmètre d’un site remarquable, ils sont normalement soumis à l’accord de l’ABF (Art. 632-1 et L. 632-2 du Code du Patrimoine).
La loi ELAN (article 56) soumet désormais les projets d’antennes-relais à un simple avis de l’ABF (article L. 632-2-1).

Suppression de la possibilité de retirer des décisions d’urbanisme autorisant une antenne relais
A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, la loi ELAN (article 222) prévoit que les décisions qui autorisent ou ne s’opposent pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile ne peuvent plus être retirées, par dérogation à L. 424-5 du Code de l’urbanisme.
Concrètement, lorsqu’un maire est saisi d’un recours gracieux tendant au retrait de l’autorisation d’installation d’une antenne-relais, il n’aura d’autre solution que de rejeter ce recours.

Assouplissement des exigences en matière d’information des Maires et Présidents d’Intercommunalités
La loi ELAN a tout d’abord assoupli l’obligation d’information des Maires et Présidents d’EPCI au titre de l’article L.34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques.
Cet article prévoit en effet que toute personne souhaitant exploiter une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à l’accord ou l’avis de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) est tenue de transmettre un dossier d’information au Maire ou au Président de l’EPCI, non plus deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, mais désormais un mois avant (article 219 de la loi ELAN).

Jusqu’au 31 décembre 2022, une dérogation au régime d’information précité est prévue pour « les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant » (article 220 de la loi ELAN). Pour ces travaux, une simple information préalable du maire est prévue si le support ne fait pas l’objet d’une « extension ou d’une rehausse substantielle ».

Exception aux règles de sélection préalable du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
Dérogeant à la procédure de sélection préalable des candidats à l’obtention d’un titre visant à occuper ou utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique (cf. Art. L. 2122-1-1 du CG3P), la loi ELAN (article 221) a élargi le champ des exceptions à cette règle (cf. Art. L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du CG3P) en créant un article L. 2122-1-3-1 qui prévoit que la procédure de sélection préalable ne sera pas applicable lorsque le titre vise à permettre l’implantation et l’exploitation « d’un réseau de communications électroniques ouvert au public ».



l’application des règles d’urbanisme aux projets d’implantation d’antennes
                       
Les antennes-relais sont qualifiées d’équipements publics d’intérêt général.
Les documents d’urbanisme peuvent prévoir des règles spécifiques pour ces ouvrages et notamment des critères de qualité renforcés (L.151-40 du code de l'urbanisme).

L’implantation d’antennes-relais ne peut toutefois faire l’objet d’une interdiction générale et absolue sur tout le territoire communal ; une interdiction limitée à une ou plusieurs zones peut être admise sous réserve d’une justification appropriée dans le rapport de présentation.

A défaut d’exceptions expresses ou de règles spécifiques, les règles générales d’urbanisme relatives aux constructions s’appliquent : hauteur, alignement, implantation, etc.
Il en va différemment pour les règles spécifiques aux « bâtiments » (
CAA Douai, 29 janvier 2015, n°13DA01469)


Le principe de précaution :
Si l’administration doit en théorie prendre en compte le principe de précaution lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme, le Conseil d’Etat refuse toujours de l’appliquer aux antennes-relais « en l'absence élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque » (CE, 21 octobre 2013, n°360481)


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