La loi ELAN du 23 novembre 2018 :
Impacts sur les autorisations d’urbanisme

(Publié dans notre lettre d'information de décembre 2018 - mis à jour des décrets d'application)

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Dispositions relatives au dépôt et à l’instruction des demandes de permis et des déclarations :

Les pièces du dossier joint à la demande
Il est désormais prévu, conformément à la jurisprudence, que le dossier joint à la demande « ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » (Article L.423-1 du code de l'urbanisme)
  • Le décret d'application n°2019-481 du 21 mai 2019 a modifié l'article R.423-41 du code de l'urbanisme : A l'instar des demandes de pièces manquantes notifiées au-delà du délai légal d'un mois, les demandes portant sur des pièces non énumérées par le Code sont désormais sans effet sur le délai d'instruction.

Externalisation possible de l’instruction des demandes d’autorisations
L’article L.423-1 du code de l'urbanisme est modifié pour intégrer la possibilité de confier l’instruction des demandes d’autorisation à des prestataires privés (sans que cela ne puisse entrainer aucune charge financière pour les pétitionnaires).
  • Le décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 est ensuite venu compléter la liste des services pouvant être chargés d'actes d'instruction (R.423-15 du code de l'urbanisme).

Dématérialisation programmée du dépôt et de l’instruction des demandes
A compter du 1er janvier 2022, les communes de plus de 3500 habitants devront disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette téléprocédure pourra être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanismes. (Article L.423-3 du code de l'urbanisme)
  • Décret d'application n°2021-981 du 23 juillet 2021

Autorisations multiples sur un même terrain
L’article L.424-5 du code de l'urbanisme prévoit désormais : « La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. »


Dispositions relatives aux certificats d’urbanisme :

Afin de permettre une information complète des demandeurs, le certificat d’urbanisme doit désormais préciser expressément laquelle ou lesquelles des circonstances visées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L.424-1 permettraient d’opposer un sursis à statuer à la demande. (Article L.410-1 du code de l'urbanisme)


Dispositions relatives aux lotissements :

Modifications des documents du lotissement
La procédure de modification des documents du lotissement prévue à l’article L.442-10 du code de l'urbanisme peut désormais concerner également l’affectation des parties communes des lotissements.

Cristallisation des règles dans un lotissement
Les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l'urbanisme font l’objet d’une nouvelle rédaction sans que les règles de fond soient modifiées.
Un dernier alinéa est ajouté: « L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. » (Applicable à compter du 1er janvier 2019) 

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