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Protection fonctionnelle : le Conseil Constitutionnel élargit son bénéfice aux auditions libres 

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En bref 

Par une décision du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les deux derniers alinéas de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique, qui excluaient du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics entendus en audition libre, et le réservaient à ceux placés en garde à vue ou entendus en qualité de témoin assisté. Il a considéré que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi et étaient contraires à la constitution. Il a jugé que les collectivités devaient accorder leur protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre.


Pour rappel, l’article L. 134-4, dans sa rédaction actuelle, prévoit que :

« Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection.
La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. »

Le contexte 


A l’occasion d’un recours en annulation contre la décision par laquelle l’administration avait refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, un agent avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

L’agent soutenait que cet article L. 134-4 introduisait une différence de traitement injustifiée et portait atteinte au principe d’égalité devant la loi, car il excluait du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents entendus en audition libre, pour le réserver aux agents publics faisant l'objet de poursuites pénales, entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue, ou encore qui se voient proposer une mesure de composition pénale.

La décision 

Après avoir examiné les travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, de laquelle sont issues ces dispositions, le Conseil a rappelé que le législateur avait entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

Or, la personne entendue en audition libre a le droit d’être assistée par un avocat (article 61-1 du code de procédure pénale).

Le Conseil a donc considéré que la différence de traitement en cause était sans rapport avec l’objet de la loi, et que les dispositions précitées étaient contraires au principe d'égalité devant la loi. Il a donc prononcé l’abrogation des deux derniers alinéas, qui sont déclarés contraires à la constitution.

⚠ Attention toutefois, le Conseil a décidé que l’abrogation ne prendra effet qu’au 1er juillet 2025.


Il a néanmoins estimé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, l’administration est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. 


Pour en savoir plus sur la protection fonctionnelle : 
Cliquer ici pour lire notre article de novembre 2019


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