Loi de transformation de la fonction publique :
L'agent contractuel transformé
(Publié dans notre lettre d'information du mois d'août 2019)

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La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie sensiblement les dispositions relatives aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale.

Recrutement d’un agent contractuel : CDD ou CDI ?

La loi du 6 août 2019 a conservé le principe du recrutement des agents contractuels par la voie du CDD.

Le CDI demeure réservé aux emplois visés à l’article 3-3, lorsque le contrat est reconduit à l’issue de la durée maximale de 6 ans. Depuis 2012, un employeur territorial peut recruter directement en CDI un agent qui bénéficie déjà d’un CDI conclu sur le fondement de cet article. La loi du 6 août 2019 a étendu cette faculté aux employeurs relevant des autres versants de la fonction publique.

A noter : Introduite à titre expérimental (2020 – 2025) pour les fonctionnaires, la rupture conventionnelle sera également ouverte pour les agents recrutés en CDI. La procédure à suivre fera l’objet d’un décret d’application.
A la suite de cette rupture du contrat, l’agent sera considéré comme involontairement privé d’emploi pour le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (ARE).


Les nouveau cas de recrutement des agents contractuels

Sans remettre en cause le principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, la loi prévoit plusieurs nouveaux dispositifs permettant aux collectivités d’avoir recours aux agents contractuels.

Un nouveau cas de recrutement d’agents contractuels pour les emplois non permanents
Outre les recrutements liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, il est désormais possible de recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identifié. La durée du contrat est fixée par les parties, mais elle doit être comprise entre un et six ans (renouvellement compris). A l’expiration d’un délai d’un an, le contrat pourra être rompu, à l’initiative de la collectivité, lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser.

Un élargissement des cas de recours aux agents contractuels pour les emplois permanents
Antérieurement limité aux cas dans lesquels un agent était placé en congé ou autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, le recrutement d’un agent contractuel pour assurer un remplacement temporaire est étendu à 3 nouveaux cas : le détachement de courte durée, la disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ainsi que le détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours.

Par ailleurs, le champ d’application des cas particuliers listés à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 est également étendu, et vise désormais :

  • Les emplois de toutes catégories lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté (cas antérieurement limité à la catégorie A) ;
  • Tous les emplois des communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15000 habitants (cas antérieurement limités aux emplois de secrétaire de mairie) et des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants pendant une période de trois années suivant leur création ;
  • Tous les emplois à temps non complet des autres collectivités lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (cas antérieurement limité aux petites collectivités).


Enfin, le recours aux agents contractuels pour pourvoir aux emplois fonctionnels est également élargi, par un abaissement du seuil à 40000 habitants (contre 80000 auparavant).

Les nouveaux cas de recrutement de l’article 3-3 n’entreront en vigueur qu’à compter du lendemain de la publication des dispositions réglementaires relatives aux modalités de la nouvelle procédure de recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents. En effet, la loi du 6 août 2019 prévoit que ces recrutements seront prononcés « à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics », dont les modalités seront déterminées par un décret. C’est également à cette date qu’entreront en vigueur les nouvelles dispositions relatives au recrutement direct pour les emplois fonctionnels, pour lesquels les conditions d’emploi et de rémunération seront fixées par décret.

La rémunération des agents contractuels

Les principes de détermination du montant de la rémunération des agents contractuels, jusqu’ici issus du décret n°88-145 du 15 février 1988, sont désormais inscrits dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Aux critères d’origine (fonctions exercées, qualifications requises et expérience de l’agent), sont ajoutés l’éventuelle prise en compte de « leurs résultats professionnels » et des « résultats collectifs du service ». La loi prévoit également que, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, les agents pourront bénéficier d’une indemnité de fin de contrat à la double condition qu’ils aient été recrutés pour une durée inférieure ou égale à un an et que leur rémunération brute globale soit inférieure à un plafond, dont le montant sera fixé par décret. Sont toutefois exclus de ce dispositif les agents recrutés pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, ainsi que ceux qui, au terme du contrat, sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale.

Que deviennent les CCP ?

Compétentes pour toutes les questions d’ordre individuel affectant la carrière des agents contractuels, les CCP sont simplifiées par la loi du 6 août 2019 qui prévoit la constitution d’une CCP unique et non plus une CCP pour chaque catégorie d’agents (A, B, C).
En matière disciplinaire, pour assurer la parité numérique entre représentants de l’employeur et du personnel, la loi prévoit qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs membres, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et des personnels soient égaux.

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