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Mesures de restriction d’eau pour les sites industriels : quelles sont les installations concernées et les mesures applicables ?

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
10/07/2023
Un arrêté du 30 juin 2023 définit des mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation en eau de sites industriels, ainsi que les exemptions de certaines installations.
Objet d’une consultation du public en juin dernier (voir Actualités du droit, 1er juin 2023, Sécheresse : les ICPE devront aussi faire des efforts), l’arrêté a été publié le 5 juillet pour une entrée en vigueur le lendemain.

En période de sécheresse, sont concernées par des mesures de restriction les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement.

Une période de sécheresse est définie comme la période durant laquelle est applicable un arrêté de restriction instaurant un niveau de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise) mentionné à l'article R. 211-66 du code de l'environnement à l'échelle d'une zone d'alerte telle que définie à l'article R. 211-67 du code de l'environnement.

Lors d’une telle période, les installations concernées sont soumises, en fonction du niveau de gravité, aux dispositions suivantes :
  • vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
  • alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;
  • alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;
  • crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.
Le volume de référence auquel les réductions sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente. Cette moyenne peut être calculée en ne retenant que les jours d'activités réalisés hors période de restriction liée à la sécheresse.
Par ailleurs, pour ce calcul, l'exploitant peut ne pas tenir compte du volume des usages de l'eau nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l'environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection de personnes et des biens et l'alimentation en eau potable de la population.

Ces restrictions doivent être atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant.

En cas de niveaux de gravité « alerte renforcée » et « crise », l'exploitant doit transmettre, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées :
  • les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente ;
  • le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.
Cette transmission s’effectue via le lien suivant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire.

Le texte prévoit un certain nombre d’exemptions à ces dispositions. Ainsi, ne sont pas concernées les installations nécessaires aux activités suivantes :
  • captage, traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou d'eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;
  • captage, traitement et distribution d'eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;
  • alimentation en eau pour l'abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux et le respect des règles sanitaires liées aux animaux ;
  • transformation agroalimentaire en flux poussé : transformation ou conditionnement en produits et ingrédients destinés à l'alimentation humaine et animale de matières premières d'origine agricole périssables à l'état frais, qui ne sont pas à l'état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ;
  • production, distribution et cogénération d'électricité ;
  • production et distribution d'énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;
  • production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et leurs principes actifs ou de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé ;
  • collecte, tri, transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;
  • nettoyage des textiles utilisés au sein d'établissements de santé.
En outre, ne sont pas concernés :
  • les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018 ; (ce taux a été réhaussé puisque dans le projet de texte celui-ci était fixé à 15 %) ;
  • les exploitants des établissements utilisant au moins 20 % d'eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d'eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur ;
  • les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023.
L’arrêté précise la liste des documents que l’exploitant doit tenir à la disposition de l’inspection des installations classées, selon le cas de figure.

Ces dispositions peuvent être adaptées en fonction des circonstances locales.
Elles s’appliquent sans préjudice des mesures de restrictions prévues par les arrêtés d'orientations de bassin, les arrêtés-cadres, les arrêtés de restriction temporaire des usages de l'eau pris en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement relatifs à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau et des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-3, L. 214-3, L. 512-7-3 du code de l'environnement.
Source : Actualités du droit